Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de restauration, d'isolation thermique et compartimentage coupe-feu des couvertures toitures du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris
Acheteur
| Nom officiel | Paris Musées |
|---|---|
| SIRET | 20003277900213 |
| Adresse | 75010 Paris |
| Point de contact | TITIKPINA Zéidane |
| Profil acheteur | https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_d8m8f1xww8 |
Procédure
| Titre | Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de restauration, d'isolation thermique et compartimentage coupe-feu des couvertures toitures du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris |
|---|---|
| Description | Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'opération de restauration, d'isolation thermique et compartimentage coupe-feu des couvertures toitures du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris (Phase de sélection des candidatures suivie d'une phase offres) |
| Identifiant | 2026-261300 |
| Nature | Services |
| CPV principal | 71000000 |
Lieu d'exécution
| Lieu | Paris |
|---|
Informations générales
| Durée | 24 mois |
|---|---|
| Variantes | Non autorisées |
| Date limite | 27/07/2026 pm 14:00 (33j restants) |
Conditions de participation
Aptitude : Seuls peuvent participer à la consultation les candidats individuels ou groupements ayant a minima les compétences suivantes :
- Architecte (mandataire) ;
- Architecte du patrimoine MH
- Bureau d’études techniques ;
- Économiste de la construction ;
En application de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent un architecte ou une société d’architecture répondant aux conditions définies par l’article 2 ou à l’article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 précitée. Le candidat ou groupement qui ne disposerait pas des capacités professionnelles susvisées sera éliminé.
- Architecte (mandataire) ;
- Architecte du patrimoine MH
- Bureau d’études techniques ;
- Économiste de la construction ;
En application de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent un architecte ou une société d’architecture répondant aux conditions définies par l’article 2 ou à l’article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 précitée. Le candidat ou groupement qui ne disposerait pas des capacités professionnelles susvisées sera éliminé.
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